Arrêté du 12 janvier 1984 et annexes (.pdf)
Les programmes d'instruction au sol et d'instruction en vol pour l'obtention du brevet et de la licence de base de pilote d'avion sont définis par les annexes I et II au présent arrêté.
L'examen auquel doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de base de pilote d'avion comporte une épreuve au sol et une épreuve pratique en vol précédée d'une interrogation orale.
L'épreuve au sol est écrite. Toutefois, les candidats de nationalité étrangère pourront être admis à subir oralement cette épreuve.
L'épreuve au sol se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme des connaissances défini par l'annexe I au présent arrêté. Les connaissances aéronautiques exigées seront d'un niveau approprié aux privilèges attachés à la licence de base de pilote d'avion.
Candidats dispensés : Ceux possédants un certificat d'aptitude à d'autres épreuves théoriques (se reporter à l'arrêté).
Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 90 % des questions. Le candidat déclaré reçu se voit délivrer un certificat d'aptitude.
Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d’aptitude prévu à l'article 3, en état de validité.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique en vol; toutefois, une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressé entre deux tentatives.
Le contrôle de l'épreuve pratique en vol est assuré par l'instructeur qualifié qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs successifs ont participé à cette formation, par celui qui l'a conduite à son terme.
Toutefois, un pilote inspecteur de l'administration ou un examinateur désigné par elle pourra, en toute circonstance, être substitué à l'instructeur qualifié pour le contrôle de l'épreuve.
Les instructeurs adjoints ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.
L'examinateur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de base de pilote d'avion lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définies par l'annexe III au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.
Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen, lui délivre une attestation provisoire valable quatre-vingt-dix jours en attendant la délivrance du titre. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à l'épreuve pratique.
Il établit un compte rendu de l'épreuve pratique en vol qu'il transmet, accompagné du dossier de demande de brevet, à l'autorité aéronautique compétente: chef du district aéronautique, chef du service d’État de l'aviation civile dans les territoires d’outre-mer ou directeur d'aéroport de Paris ou son représentant.
Fred Petit Air Passion - 90 rue de Besancon - 25150 PONT DE ROIDE - Téléphone : 06 08 24 20 62
N° SIRET : 480 278 720 00010 - APE : 804C - R.C.S. BELFORT 480 278 720
Webmaster : Fred Petit Air Passion - Mentions légales - Charte relative à la protection de la vie privée