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Arrêté du 31 Juillet 1981 - Chapitre II : Règles Générales

2.1. Rôles

Les licences et qualifications ne peuvent être délivrées qu’aux titulaires de brevets.

À compter du 1er juillet 1999, les brevets et licences désignés auxquels il est fait référence dans le présent arrêté sont les brevets et licences délivrés conformément à celui-ci.

2.2. Brevets et licences

Les différents brevets et licences des membres non professionnels d’équipage de conduite sont les suivants:

Une décision du ministre chargé de l’aviation civile définit les modèles des brevets et licences mentionnés dans le présent paragraphe.

2.3. Aptitude physique et mentale

Les stagiaires et les titulaires de licences doivent être physiquement et mentalement aptes à piloter des aéronefs. Les conditions de cette aptitude sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense.

Elle est établie par un certificat délivré par une autorité médicale.

2.4. Conditions d’admission aux épreuves pratiques

Les candidats aux brevets et licences du personnel navigant ainsi qu’aux qualifications de vol aux instruments ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu’après avoir été reçus aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol lorsqu’elles sont exigées. Ils doivent en outre être présentés par l’instructeur ou, le cas échéant, par l’organisme de formation qui certifie que les candidats possèdent le niveau de la licence ou de la qualification recherchée.

Ils peuvent se présenter aux examens théoriques et aux épreuves pratiques au sol avant d’avoir satisfait aux autres conditions fixées par le présent arrêté pour chacun de ces titres.

La validité du certificat d’aptitude délivré aux candidats qui satisfont aux épreuves théoriques est fixée, sauf dérogations particulières :

Les candidats ne sont admis à subir les épreuves pratiques en vol qu’après avoir accompli le nombre d’heures de vol exigé. Toutefois, ceux qui ont suivi d’une manière satisfaisante et complète un enseignement homologué peuvent être admis à subir les épreuves pratiques en vol à l’issue de l’enseignement homologué avant d’avoir accompli la totalité des heures de vol prescrites.

Les brevets et licences ainsi que les qualifications de vol aux instruments ne sont délivrés qu’au moment où les candidats remplissent l’ensemble des conditions fixées pour chacun de ces titres.

2.5. Délivrance, prorogation, renouvellement, validité

Les licences peuvent être délivrées, prorogées, renouvelées ou considérées comme valides si leurs titulaires :

  1. Remplissent les conditions d’aptitude précisées aux paragraphes suivants pour chaque licence,
  2. Produisent un certificat médical au plus tard dans le mois qui suit celui de son établissement pour obtenir ou faire renouveler une licence. Toutefois, si le demandeur est titulaire d’une autre licence, il peut se faire délivrer une licence valide au maximum jusqu’à la date d’expiration du titre qu’il produit. En outre, à l’occasion d’une première délivrance de licence, la durée de validité de la licence sera diminuée de la période écoulée entre la date d’établissement du certificat d’aptitude physique et mentale présenté, et la date de délivrance de la licence, si le certificat ainsi présenté n’a pas été établi dans le mois en cours ou dans le mois précédant la délivrance de la licence.

Toutefois, les dispositions du 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d’une licence de pilote privé avion, qui doivent détenir un certificat d’aptitude physique et mentale en état de validité dans les conditions déterminées par l’arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile.

Aucune des dispositions du 2 ci-dessus ne concerne la licence de pilote d’ULM.

2.7.1. Utilisation de la radiotéléphonie

Radiotéléphonie en langue française :

Tout détenteur d’un brevet ou d’une licence de membre d’équipage de conduite d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur ou d’un ballon libre est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française.

Tout détenteur d’un brevet et d’une licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM) est habilité à assurer, à bord de tout aéronef, les communications radiotéléphoniques en langue française s’il a satisfait à l’épreuve correspondante définie par arrêté. Les pilotes d’ULM qui avaient acquis ce privilège en vertu de dispositions antérieures disposent également de cette habilitation.

La mention correspondante sera apposée sur la licence.


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